SOCIÉTÉ- Se marier à un étranger relève du parcours du combattant en Tunisie avec toutes les paperasses administratives, encore plus quand le futur mari n'est pas musulman. Ce dernier est obligé de fournir un certificat prouvant sa conversion à l'islam comme condition à la signature du contrat de mariage.
"Cette pratique, dictée par une circulaire contraire à la Constitution en l'occurrence la liberté de conscience et l'égalité entre l'homme et la femme et aux lois tunisiennes est une aberration", a dénoncé Yamina Thabet, la présidente de l'association tunisienne de soutien des minorités qui a organisé une conférence de presse à ce sujet lors de la fête nationale de la femme,
Plusieurs points ont été mis en exergue par l'ATSM. Mohamed Amine Jelassi juriste, présent lors de la conférence a insisté sur les contradictions juridiques, posées par la circulaire du 5 novembre 1973 qui interdit le mariage entre une "musulmane" et un "non musulman".
Un certificat de conversion est-il un gage de la conversion réelle à l'islam? Comment vérifier ce qui relève de la foi et du for intérieur? La circulaire de 1973 fait fi de ces considérations, préférant consacrer les apparences au réel.
"Ceci est une ingérence dans les convictions individuelles et d'une réfutation de la liberté des femmes dans le choix de leur conjoint", a déploré Jlassi.
"Nous appelons les femmes tunisiennes à braver cette interdiction, qu'elles sachent qu'elle est contraire à leurs droits constitutionnels", a ajouté la présidente de l'ATSM.
Absurdité juridique
Cette problématique est ancienne et épineuse, touchant de près les droits de la femme tunisienne, galvaudés entre religion et acquis constitutionnels.
Le recours au droit musulman qui prohibe ce genre d’union émane de l’interprétation tendancieuse de la version arabe de l’article 5 du Code de Statut Personnel.
Alors que la version française énonce que "les deux futurs époux ne doivent pas se trouver dans l’un des cas des empêchements prévus par la loi", la version arabe évoque le terme "empêchements charaïques". Deux interprétations se sont donc confrontées.
La première tendance doctrinale interprète ce terme comme renvoyant à d'autres articles du code du statut personnel, seuls critères pour juger de la légalité du mariage. La deuxième tendance doctrinale interprète cette expression comme renvoyant aux empêchements religieux.
"Cette pratique, dictée par une circulaire contraire à la Constitution en l'occurrence la liberté de conscience et l'égalité entre l'homme et la femme et aux lois tunisiennes est une aberration", a dénoncé Yamina Thabet, la présidente de l'association tunisienne de soutien des minorités qui a organisé une conférence de presse à ce sujet lors de la fête nationale de la femme,
Plusieurs points ont été mis en exergue par l'ATSM. Mohamed Amine Jelassi juriste, présent lors de la conférence a insisté sur les contradictions juridiques, posées par la circulaire du 5 novembre 1973 qui interdit le mariage entre une "musulmane" et un "non musulman".
Un certificat de conversion est-il un gage de la conversion réelle à l'islam? Comment vérifier ce qui relève de la foi et du for intérieur? La circulaire de 1973 fait fi de ces considérations, préférant consacrer les apparences au réel.
"Ceci est une ingérence dans les convictions individuelles et d'une réfutation de la liberté des femmes dans le choix de leur conjoint", a déploré Jlassi.
"Nous appelons les femmes tunisiennes à braver cette interdiction, qu'elles sachent qu'elle est contraire à leurs droits constitutionnels", a ajouté la présidente de l'ATSM.
Absurdité juridique
Cette problématique est ancienne et épineuse, touchant de près les droits de la femme tunisienne, galvaudés entre religion et acquis constitutionnels.
Le recours au droit musulman qui prohibe ce genre d’union émane de l’interprétation tendancieuse de la version arabe de l’article 5 du Code de Statut Personnel.
Alors que la version française énonce que "les deux futurs époux ne doivent pas se trouver dans l’un des cas des empêchements prévus par la loi", la version arabe évoque le terme "empêchements charaïques". Deux interprétations se sont donc confrontées.
La première tendance doctrinale interprète ce terme comme renvoyant à d'autres articles du code du statut personnel, seuls critères pour juger de la légalité du mariage. La deuxième tendance doctrinale interprète cette expression comme renvoyant aux empêchements religieux.
"Il est clair que la prise en considération de l’appartenance confessionnelle est un facteur de pression. La conversion ne sera pas librement effectuée si elle a seulement pour fin de permettre un mariage ou d’obtenir sa part dans une succession", avait noté à ce propos Ali Mezghani, juriste dans un article étudiant cette problématique intitulé "Religion, mariage et succession : l’hypothèse laïque. A propos d’une évolution récente de la jurisprudence tunisienne".
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